Direction générale des Domaines et du Cadastre

C’est quoi une procédure d’immatriculation ?

L’immatriculation est une procédure publique permettant d’enregistrer, sous un numéro d’ordre d’identification, un immeuble identifié par ses principales caractéristiques physiques, dans un registre ad hoc appelé Livre Foncier.

Quelles sont les étapes de la procédure d’immatriculation ?

Pour requérir l’immatriculation l’intéressé doit adresser une demande timbrée à 500 CFA au Directeur régional des Domaines et du Cadastre compétent.

La demande doit contenir :

En outre, le requérant doit joindre à la demande :

La procédure d’immatriculation commence par une demande d’immatriculation appelée « réquisition d’immatriculation ».

Cette demande est établie par le Chef de bureau des Domaines et du Cadastre territorialement compétent qui joue le rôle de gestionnaire du régime de la propriété foncière, chargé de la procédure d’immatriculation par la loi.

Après la formalisation de la réquisition d’immatriculation, un avis à publier dans un journal d’annonce légale ou tout autre journal autorisé, est établi par le gestionnaire appelé « avis d’immatriculation ». (Article 120 Loi Domaniale et Foncière- LDF-).

Après la publication de l’avis d’immatriculation, un placard reproduisant cette insertion est adressé par le gestionnaire au Greffier du Tribunal d’Instance ou de Grande Instance, dans le ressort duquel se trouve l’immeuble pour être affiché en l’auditoire. La constatation de cette formalité est faite par l’établissement immédiat d’un certificat transmis au gestionnaire dans les 24 heures de sa rédaction.

D’autres placards identiques faisant connaitre la date d’affichage au tribunal, sont  notifiés :

L’affichage dont copie est remise au chef de village et/ou de fraction, est maintenue trente (30) jours. Pendant ce délai, toute personne intéressée peut intervenir en la procédure soit par opposition, soit par inscription.

Les certificats d’affichage de tous ses placards sont annexés au dossier d’immatriculation.

Etape 4 : Les opérations de bornage (article 124 LDF) :

Après les 30 jours assignés à la révélation des droits des tiers, le gestionnaire du régime de la propriété foncière fait procéder, par le géomètre expert ayant délimité le terrain ou tout autre géomètre expert désigné par le requérant ou l’Ordre des Géomètres Experts, au bornage contradictoire de l’immeuble à immatriculer.

La date fixée pour le bornage contradictoire doit être portée à l’avance à la connaissance du public 15 jours au moins, au moyen :

L’opération de bornage se déroule aux jour et heure indiqués dans l’avis de bornage. Elle est conduite par  le Géomètre expert ayant été désigné à cet effet, sous la supervision du service du cadastre, en présence des représentants du maire, du chef de la circonscription administrative et des Chefs de villages/quartiers, fractions concernés et autant que possible, des propriétaires limitrophes dûment convoqués.

L’opération de bornage comporte expressément la reconnaissance des limites par bornes ou clôtures, indiquées au plan joint à la réquisition et à la constatation de l’acquiescement donné par les intéressés à la consécration définitive desdites limites.

Dès l’achèvement du bornage, le Géomètre Expert vérifie l’exactitude du levé, rectifie, dans la limite des tolérances admises en la matière, le plan joint à la réquisition.

Séance tenante, le géomètre expert dresse un procès-verbal en faisant connaître :

La mention relative à la signature du procès-verbal par les participants.

Le procès-verbal, après clôture, est signé par le géomètre expert rédacteur et par tous les participants dûment convoqués.

Lorsque l’opération de bornage révèle des contestations, la procédure suivie sera celle prescrite par l’article 127 LDF.

Mais le cas échéant, le gestionnaire après réception du procès-verbal de bornage contradictoire, procède à l’immatriculation de l’immeuble au Livre foncier.

L’inscription de l’immeuble audit Livre met fin à la procédure d’immatriculation.

Important :

Lorsque dans le délai de 30 jours suivant l’affichage du placard par le greffier en chef, le registre des oppositions révèle des oppositions ou inscriptions, la procédure suivie est celle prescrite par les dispositions 130 et suivantes de la loi domaniale et foncière.

Si l’examen du registre spécial fait ressortir l’existence d’oppositions ou de demande d’inscription, il n’est procédé à l’immatriculation qu’autant que le requérant rapporte mainlevée de toutes les oppositions et demandes d’inscription ou déclare y acquiescer (Article 130 LDF).

A cet effet, chacune des mentions inscrites au registre des oppositions lui est notifiée par les soins du gestionnaire du régime de la propriété foncière au fur et à mesure de leur inscription.

La mainlevée consiste en une renonciation formelle émanant des auteurs des oppositions aux prétentions par eux émises (Article 131 LDF).

L’acquiescement établit l’accord complet des parties sur l’étendue et le mode d’exercice du droit à inscrire. Cet accord ne met fin au litige qu’à la condition de ne porter atteinte ou préjudice à aucun droit reconnu à des tiers dans la réquisition.

Dès que le requérant a fait connaître au gestionnaire du régime de la propriété foncière son refus d’acquiescer aux prétentions des intervenants et l’impossibilité d’obtenir la mainlevée amiable de leurs oppositions ou demandes d’inscription et, au plus tard, quinze (15) jours après l’achèvement de la procédure, le dossier constitué est transmis au greffe du Tribunal d’Instance ou de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble (Article 132 LDF).

– remise par le greffier du dossier au juge compétent qui met les intervenants en demeure de lui faire parvenir leur requête introductive d’instance dans un délai de quinze (15) jours, augmenté des délais de distance. Si dans ce délai, la requête introductive d’instance n’est pas produite, le tribunal déclare la réclamation non avenue. La requête introductive d’instance doit contenir, indépendamment d’une élection de domicile au lieu où siège le tribunal d’instance ou de grande instance, tous les moyens invoqués par l’intervenant et être accompagnée des titres et pièces sur lesquels ils sont fondés. Il est joint un nombre de copies, tant de la requête que des pièces produites, certifiées conformes par ledit intervenant, égal à celui des parties ayant en la cause un intérêt distinct. Le nombre de copies à fournir est indiqué dans la mise en demeure ;

– notification par le Juge au requérant et à chacun des intéressés d’une copie de la requête et des pièces jointes, assortie de l’invitation à produire mémoire s’ils le jugent à propos, dans un même délai de quinze (15) jours, augmenté des délais de distance ;

Les parties peuvent présenter au tribunal, soit en personne, soit par mandataires autorisés, leurs observations orales, mais exclusivement sur les seuls moyens contenus dans les requêtes et mémoires en réponse.

Le juge, après conclusions du Ministère public, rend sa décision dans le délai maximum de trente (30) jours, tant en l’absence qu’en présence des parties.

Les Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance ou le Juge de Paix à Compétence Etendue statuent au fond dans les formes prévues par la législation en vigueur et prononcent la confirmation des droits ou le rejet des prétentions des intervenants (Article 134 LDF).

Dans le cas de confirmation, ils déterminent, s’il y a lieu, les limites dans lesquelles sont appelées à s’exercer à l’encontre, tant du requérant que des autres titulaires de droits réels, les droits reconnus aux intervenants.

La compétence en premier et dernier ressort des juridictions saisies reste celle qui résulte des règles du droit commun applicable en République du Mali (Article 135 LDF).

Le délai d’appel est fixé par les mêmes règles.

En cas d’appel, le dossier de la procédure est transmis par l’intermédiaire du parquet au greffe de la Cour d’Appel, accompagné d’une expédition du jugement critiqué déposé par l’appelant (Article 136 LDF).

Les règles prescrites pour la procédure de première instance sont applicables à la procédure d’appel. Les débats en cause d’appel sont limités aux seuls moyens développés devant le premier juge (Article 137 LDF).

Les décisions rendues en matière d’immatriculation sont susceptibles de recours en cassation sur pourvoi du ministère public ou de toute partie intéressée (Article 138 LDF).