- Introduction :
Le droit foncier au Mali est tributaire de la législation coloniale.
Ces textes consacrent la notion de domaine et le principe de viabilisation consistant une condition d’accès à la propriété des populations indigènes.
Ainsi, depuis l’époque coloniale déjà, l’Etat français a légiféré sur la gestion foncière en plus des règles issues de l’application de lois islamiques opérant dans certaines localités (Gao, Tombouctou…), notamment le décret du 23 octobre 1904 relatif à l’organisation du domaine et celui du 24 juillet 1906 fixant le régime de la propriété foncière.
Ces textes coloniaux éparses restent en application jusqu’à l’avènement de l’indépendance des Etats d’Afrique. Cependant, les régimes juridiques continuent de produire des effets sur les textes post- coloniaux de ces Etats, notamment le décret n°37/PG-RM du 10 février 1963, portant règlementation des transferts de propriété et constitution de droits réels sur les titres fonciers en République du Mali ou encore la loi n°82-122 du 04 février 1982, déterminant les principes fondamentaux relatifs aux conditions d’accès des terres du Domaine privé de l’Etat.
- Evolution de la législation foncière au Mali :
- Le Code domanial et foncier de 1986 :
Le premier code en République du Mali en matière domaniale et foncière fait l’objet de la loi n°86-91 du 12 juillet 1986, portant Code Domanial et Foncier. Ce texte consacre la notion issue de la colonisation qu’est la notion de domaine national. Le domaine national comprend trois (03) parties :
- Le domaine public et privé de l’Etat du Mali ;
- Le domaine public et privé des collectivités territoriales décentralisées ;
- Le domaine foncier des autres personnes, physiques ou morales, composé des immeubles faisant l’objet d’un titre foncier.
Ce code a eu le mérite d’introduire les notions de droits coutumiers, d’affectation des terrains, la location des terrains et l’attribution des terrains en la forme de permis d’habiter.
- Le Code domanial et foncier de 2000 :
Ce code fait l’objet de l’ordonnance n°00-027/P-RM du 22 mars 2000, portant Code domanial et foncier, ratifiée et modifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2002.
Il consacre à son tour la notion de domaine national comprenant trois (03) parties. Toutefois, il garde la notion de domaine public ou privé des collectivités territoriales simplement, à la différence du code de 1986 qui parle de domaine des collectivités territoriales décentralisées. Ce qui constitue une différence majeure, car il existe d’autres collectivités en dehors de celles décentralisées, notamment les Régions, les Cercles. En plus le terme de domaine foncier des autres personnes, a disparu à la faveur du Patrimoine des autres personnes physiques.
Le code de 2000 détermine les différents domaines et leurs modes de gestion. Il est soutenu par plusieurs textes d’application notamment le décret n°01-040/PRM du 02 février 2001, déterminant les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat ; le décret n°01-041/PRM du 02 février 2001, fixant les modalités d’attribution du permis d’occuper. Ce décret a été abrogé par le décret n°02-112/PRM du 06 mars 2002, déterminant les formes et conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales.
On peut aussi citer le décret n°02-111/PRM du 06 mars 2002, déterminant les formes et conditions de gestion des terrains des domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités territoriales, le décret n°02-114PRM du 06 mars 2002, portant fixation des prix de cession et des redevances des terrains urbains et ruraux du domaine privé de l’Etat, à usage commercial, industriel, artisanal, de bureau, d’habitation ou autres et le décret n°02-115/PRM du 06 mars 2002, portant fixation des barèmes généraux de base des prix de cession, des redevances des terrains ruraux appartenant à l’Etat et détermination de la procédure d’estimation des barèmes spécifiques.
Mais l’une des révolutions du code domanial et foncier de l’ordonnance n°00-027/PRM du 22 mars 2000, est l’instauration du Cadastre. Cette instauration est soutenue par le décret n°02-113/PRM du .… fixant les modalités d’organisation et de confection du Cadastre.
Cette formalité est à l’origine de la création d’une Direction nationale des Domaines et du Cadastre, chargée de la mise en œuvre de la politique domaniale et cadastrale. Cette Direction nationale, représentée sur toute l’étendue du territoire national à travers les Directions régionales des Domaines et du Cadastre, les Bureaux des Domaines et du Cadastre et les Bureaux spécialisés des Domaines et du Cadastre.
Ce code a subi plusieurs modifications à travers les lois n°02-008 du 12 février 2002 ci-dessus citée, n°2012-001 du 10 janvier 2012, n°2016-025 du 14 juin 2016 et n°2018-054 du 11 juillet 2018. Toutes ces modifications ont eu pour but d’adapter les textes fonciers aux réalités socio politiques et économiques.
Par ailleurs, il faut signaler que courant juin 2008 à décembre 2009, le Gouvernement du Mali a initié de larges concertations aboutissant aux états généraux sur le foncier. Ces états généraux ont milité en la faveur d’une nouvelle réforme domaniale et foncière, appelée loi domaniale et foncière.
- La loi domaniale et foncière de 2020 :
Cette nouvelle réforme a été voulue par le gouvernement du Mali en vue d’adapter les dispositions des anciens textes au contexte économique, social, institutionnel et juridique. Ce texte qui se veut consensuel a pour souci d’asseoir la paix et la stabilité sociale, de mettre la terre au service du développement et d’appuyer la gouvernance de l’Etat.
Cette loi fait l’objet de l’ordonnance n°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020, portant loi domaniale et foncière, appuyée par les décrets d’application n°2020-412/PT-RM, 2020-413/PT-RM, 2020-414/PT-RM du 31 décembre 2020 et n°2022-0319/PT-RM du 03 juin 2022.
Ce texte apporte plusieurs innovations dans la gestion domaniale et foncière. Ces innovations sont issues des recommandations du rapport de synthèse élaboré à l’issue de états généraux ci-dessus évoqués. Il s’agit entre autres :
- L’introduction d’un glossaire afin de donner des précisions sur un certain nombre de termes utilisés en matière domaniale et foncière ;
2- L’ajout des gites miniers, pétroliers et gaziers au domaine public naturel :
Les gites miniers font désormais partie du domaine public immobilier de l’Etat ou des Collectivités au sens de l’article 9 de la loi domaniale et foncière. Cela permet de mieux sécuriser le domaine minier du Mali.
3- La faculté accordée au ministre en charge des Domaines d’annuler à tout moment, toute attribution dans le domaine public :
Le Ministre en charge des Domaines peut annuler à tout moment toute attribution dans le domaine public sans déclassement préalable. Ce pouvoir n’est enfermé dans aucun délai au sens de l’article 27 LDF. Autrement dit, les portions du domaine public, telles que les espaces verts, les rues, les servitudes des cours d’eau, des voies ferrées, etc, seront mieux surveillées et protégées.
4- La précision des missions de la Direction générale de l’Administration des Biens de l’Etat et les prérogatives qu’elle partage avec la Direction nationale des Domaines et la Direction nationale du Cadastre :
L’article 32 précise les missions des Directions nationales des Domaines, du Cadastre et de la Direction générale de l’Administration des Biens de l’Etat. Cela évite les chevauchements de compétence et permet aux services techniques chargés de la gestion du domaine de l’Etat d’être plus efficaces.
5- La suppression de la concession rurale des modes d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat ; qui est désormais prise en charge par la loi portant sur le foncier agricole :
Les concessions rurales qui, jadis, étaient attribuées par les autorités administratives (Sous-préfet, Préfet, Gouverneur…) sont supprimées en tant que mode d’attribution du Domaine privé immobilier de l’Etat. Les concessions rurales sont attribuées sur des terrains à vocation agro-sylvo-pastorales, c’est-à-dire, les terres Agricoles. Ces terres sont prises en charge par la Loi sur le Foncier Agricole. Ainsi, dans un souci de cohérence avec ladite loi, elles ont été supprimées par loi domaniale et foncière. Désormais, ce sont les autorités coutumières locales qui décident de la gestion de leurs terres Agricoles.
6- La possibilité de transformer l’attestation de possession foncière ou de détention de droits fonciers coutumiers dûment établis en titre foncier :
Les attestations de possession et/ou de détention prévues par la loi sur le foncier Agricole peuvent être transformées en titre foncier au sens de l’article 114 de la Loi Domaniale et Foncière. Cela permet de garantir et protéger les propriétés foncières des paysans, par l’octroi de titres fonciers relatifs à leurs terres Agricoles.
7- La restriction de la cession directe aux seules parcelles à usage d’habitation :
Conformément aux dispositions de l’article 35, la cession directe ne peut porter que sur les terrains à usage d’habitation. Cela permet d’éviter la spéculation foncière. Les terrains objet d’autres usages (industriel, commercial, de bureau, scolaire, etc) sont d’abord attribués sous forme de bail avec promesse de vente et l’Etat cède le titre foncier lorsque les raisons ayant motivé le bail sont réalisées, c’est-à-dire la mise en valeur du terrain (construction effective de l’école, de l’usine, de l’établissement commercial, etc).
8- La consécration du principe de cession sous forme de titre foncier des terrains du domaine privé immobilier des Collectivités territoriales, aux fins d’usage d’habitation :
Les terrains à usage d’habitation relevant du domaine privé immobilier d’une Collectivité territoriale sont cédés sous forme de Tire foncier (article 56 LDF).
9- La précision des conditions de cession des terrains affectés et cédés aux Collectivités territoriales :
Le décret n°2020-414/PT-RM du 31 décembre 2020 déterminent les conditions de cession des terrains affectés et cédés aux collectivités territoriales. Cela éclaircit les conditions dans lesquelles l’Etat dote les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation, ainsi que les procédures suivant lesquelles les mêmes collectivités doivent satisfaire les besoins des citoyens en matière foncière.
10- L’interdiction de la thésaurisation de la terre aux fins de spéculation pour les terres à usage d’habitation :
L’accaparement des terres à des fins spéculatives est prohibée par les dispositions de l’article 57 de la loi, interdisant l’attribution de plus d’une parcelle de terrain à usage d’habitation à un même individu. L’attribution peut porter exceptionnellement sur deux terrains à usage d’habitation dans la même opération d’urbanisme, lorsque lesdits terrains sont contigus et qu’une nécessité le justifie, mais pas plus.
11- L’adaptation de la loi domaniale et foncière à la réglementation relative à la comptabilité matières, la règlementation de la vente des biens mobiliers de l’Etat et des Collectivités publiques, admis à la réforme :
La vente des biens mobiliers admis à la réforme est faite suivant les règles de la comptabilité matières. Grâce à la nouvelle loi, les biens meubles de l’Etat et des Collectivités territoriales ne peuvent plus être bradés.
12- La précision de l’acte règlementaire et de l’autorité habilitée à autoriser la vente des biens meubles de l’Etat et des Collectivités et la précision de la qualité de l’agent instrumentaire qui doit procéder à la vente :
L’article 68 LDF précise les autorités chargées de la vente des biens reformés de l’Etat et des Collectivités. Ce qui n’était pas prévu par l’ancien Code.
13- L’introduction du Guichet unique du Foncier :
L’article 90 LDF institue un guichet unique en vue de faciliter et simplifier les procédures domaniales et foncières et permettre aux usagers d’effectuer les formalités en un même lieu.
14- Le renforcement et l’adaptation de la publicité foncière aux réalités socioculturelles à travers l’introduction de tous les moyens modernes et coutumiers d’information :
L’article 120 prévoit de recourir aux moyens modernes et coutumiers d’information en matière d’immatriculation. Ainsi, les chefs de village, de quartier ou de fraction seront directement impliqués dans toutes les procédures d’attribution de terrains situés dans leur ressort. Ce qui légitimera davantage les propriétés foncières et permettre d’éviter les spoliations des terres villageoises et autres.
15- La réduction du délai de maintien de l’affiche du placard dans les procédures d’immatriculation d’immeubles de soixante (60) à trente (30) jours :
L’article 124 prévoit un délai de 30 jours pour la révélation des droits des tiers au lieu de 60 jours prévus dans l’ancienne législation. Cela permet de raccourcir de 30 jours le temps d’obtention d’un titre foncier.
16- L’introduction de la notion de régularité dans les procédures de création du titre foncier afin qu’il soit juridiquement valide :
Le titre foncier ne vaut que si les procédures sont respectées. Tout titre irrégulier peut faire l’objet de la censure du Tribunal administratif (article 143) et les auteurs et leurs complices seront sanctionnés. Ainsi, le principe de l’inattaquabilité du titre foncier, bien que réaffirmé, ne couvre pas les cas de titre foncier irrégulièrement créés, qui peuvent être attaqués et annulés.
17- L’énonciation claire de la faculté accordée à l’Etat et aux Collectivités d’exercer l’action récursoire contre leurs agents en cas de faute intentionnelle :
L’Etat et les Collectivités peuvent se retourner contre leurs propres agents en cas de faute dans l’établissement des titres fonciers (article 146 alinéa 3). Cela permet d’éviter des abus de pouvoir de certains agents publics en matière foncière.
18- L’énumération des actes constitutifs de stellionat et la fixation du quantum de la peine et le montant de l’amende :
L’article 244 LDF détermine les actes constitutifs de l’infraction de stellionat et les peines. L’ancienne législation renvoyait au Code pénal pour la sanction du stellionat. Mais le Code pénal ne prévoit pas une telle infraction. Ce qui fait que nombre d’actes échappaient à la sanction. Désormais, les manquements aux règles et procédures de gestion foncière sont réprimées par des dispositions concrètes. Cela permet également de dissuader toute personne d’agir à l’encontre des textes régissant le foncier.