- Qu’est ce que le domaine public immobilier ?
C’est la partie inaliénable du patrimoine de l’Etat ou des Collectivités territoriales affectée à un service public ou à l’usage du public et qui est soumise à un régime juridique et au contentieux de droit administratif.
Le domaine public immobilier est constitué de l’ensemble des biens immobiliers classés ou délimités affectés ou non à l’usage du public, pour en savoir plus.
Les domaines publics immobiliers de l’Etat et des Collectivités territoriales sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Le domaine public est soit naturel ou artificiel.
Le domaine public naturel comprend :
- l’espace aérien ;
- les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de vingt-cinq (25) mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive et sur les bords des îles ;
- les sources et cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, avec une servitude de passage de dix mètres de large sur chaque rive ;
- les lacs et étangs dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une servitude de passage de vingt-cinq (25) mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles ;
- les nappes d’eau souterraines, quelle que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur ;
- les gîtes des mines, du pétrole et du gaz.
Le domaine public artificiel comprend :
- les canaux de navigation, les canaux d’irrigation ou de drainage, les aqueducs, ainsi que les dépendances de ces ouvrages lorsqu’ils sont exécutés dans un but d’utilité publique ;
- les routes, les voies ferrées, les voies de communication de toutes natures et leurs dispositifs de protection, les conduites d’eau, les conduites d’égouts, les digues fluviales, les ouvrages d’éclairage et de balisage, ainsi que les dépendances de ces ouvrages ;
- les ports fluviaux et leurs dépendances ;
- les aménagements aéroportuaires et leurs dépendances ;
- les lignes télégraphiques et téléphoniques, les stations radioélectriques et les autres installations ;
- les ouvrages déclarés d’utilité publique en vue de l’utilisation des forces hydrauliques et du transport de l’énergie électrique ;
- les ouvrages de fortification des places de guerre ou des installations militaires.
- Qui gère le domaine public immobilier ?
Le ministre chargé des Domaines gère le domaine public immobilier de l’Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un ministre pour les dépendances du domaine public relevant de sa compétence qui, à son tour peut le déléguer à un concessionnaire dûment agréé en ce qui concerne le domaine de l’Etat.
Le maire gère celui des Collectivités territoriales.
- Quelle est la différence entre le domaine public de l’Etat et le domaine public des Collectivités territoriales ?
Le domaine public de l’Etat est l’ensemble des biens déterminés comme tel par la loi ou ceux ayant fait l’objet d’une procédure de classement.
Le domaine public des Collectivités territoriales est l’ensemble des biens déterminés comme tel par la loi et ayant un caractère d’intérêt régional, de cercle ou communal.
- Quels sont les modes de gestion du domaine public ?
Le domaine public immobilier étant un domaine inaliénable, ne peut faire l’objet d’appropriation privée à titre définitif.
Par contre ces domaines peuvent faire l’objet d’occupation temporaire suivant une autorisation administrative appelée : titre précaire.
L’occupation peut être pour un besoin d’ordre personnel ou pour un besoin d’ordre général ou collectif.
- L’occupation d’ordre personnel :
Peuvent faire l’objet d’occupation les terrains nus ou mis en valeur du domaine public immobilier de l’Etat. L’occupant peut être une personne physique ou morale.
Toute personne souhaitant occuper un terrain du domaine public immobilier de l’Etat doit adresser une demande écrite timbrée, au Directeur régional des Domaines et du Cadastre territorialement compétent.
Cette demande comporte :
- lorsqu’il s’agit d’une personne physique : les nom, prénoms, profession, nationalité et adresse du demandeur :
- Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : les dénomination, objet, siège social, capital, nationalité.
Dans les deux cas, à la demande, doivent être joints un extrait du plan de situation du terrain sollicité et une étude sommaire sur le projet à réaliser. Cette étude doit faire ressortir la nature et le montant des investissements projetés.
Le service des Domaines procède à l’instruction du dossier de demande d’occupation. Il requiert l’avis du service technique dont dépend la dépendance du domaine public immobilier de l’Etat et prépare les actes et le cahier des charges à soumettre à la signature du ministre chargé des Domaines.
Le droit d’occupation temporaire est strictement personnel et est accordé sans délai. II est révocable à première réquisition pour tout motif d’intérêt public ou général et n’ouvre droit à aucune indemnité pour l’occupant.
L’occupant temporaire ne peut réaliser sur le terrain concerné que des investissements en matériaux démontables qu’il a lui-même indiqués dans sa demande.
Tout changement de destination du terrain est subordonné à l’autorisation préalable de l’Administration.
L’occupation temporaire du domaine public de l’Etat, pour un besoin individuel, donne lieu à la perception d’une redevance annuelle dont le montant, fixé de gré à gré en fonction de la superficie, et les modalités de versement sont inscrites au cahier des charges annexé à l’arrêté.
La redevance est payée à l’avance à la caisse du Bureau des Domaines et du Cadastre du lieu de situation du terrain au plus tard le 31 mars de l’année en cours.
L’occupant temporaire prend le terrain dans l’état où il se trouve sans pouvoir prétendre à une garantie, indemnité ou diminution de la redevance soit pour vice caché ou dégradation soit pour erreur dans la désignation ou la contenance du terrain.
Le terrain, objet d’occupation temporaire, est soumis à toutes les servitudes que l’administration reconnaîtrait d’utilité publique.
Le terrain est repris dans les cas suivants :
- le décès de l’occupant temporaire ou la dissolution de l’entité détentrice du droit d’occupation temporaire ;
- la concession partielle ou totale du droit d’occupation sans autorisation préalable de l’autorité ayant accordé le droit d’occupation temporaire ;
- le non- acquittement des redevances dans le délai requis après mise en demeure de trois (3) mois restés infructueuse ;
- le détournement de la destination du terrain.
- L’occupation d’ordre collectif ou général :
Pour un intérêt économique d’ordre collectif ou général, le ministre chargé des Domaines donne en bail, à des personnes physiques ou morales, les terrains du domaine public immobilier de l’Etat, à charge pour celles-ci de les mettre en valeur suivant des conditions déterminées dans un cahier des charges annexé à l’arrêté qui autorise l’occupation.
Le bail sus visé est un bail ordinaire dont la durée est fixée d’accord parties dans le contrat. II est renouvelable par tacite reconduction.
Le bail est accordé moyennant versement d’une redevance annuelle dont le montant, fixé de gré à gré en fonction de la superficie, et les modalités de versement sont inscrites au cahier des charges annexé à l’arrêté.
La redevance est payée à l’avance à la caisse du Bureau des Domaines et du Cadastre du lieu de situation du terrain au plus tard le 31 mars de l’année en cours.
Passé ce délai, des pénalités de 10% par mois de retard sont perçues en sus du principal.
Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour préjudice résultant d’un fait indépendant de la volonté du bailleur.
Le preneur supporte toutes les servitudes de passage que l’administration reconnaîtrait d’utilité publique sur le terrain loué.
L’Etat se réserve le droit de mettre fin au bail à tout moment.
De même, le bail est résilié de plein droit dans les cas suivants :
- l’expiration du délai imparti si le contrat n’est pas renouvelé ;
- le terrain n’est pas mis en valeur dans les délais et conditions qui lui ont été fixés ;
- le non-acquittement des redevances exigibles après mise en demeure de trois (03) mois restée infructueuse ;
- l’utilisation du terrain d’une façon contraire à la destination prévue au cahier des charges ;
- la concession partielle ou totale du droit d’occupation sans autorisation préalable.
Le retrait ne peut ouvrir au preneur un droit à indemnité. Il doit procéder à l’enlèvement des installations existantes à ses frais dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification de la décision de retrait.
Toute substitution de personne, tout transfert de droit relatif au terrain faisant l’objet du bail est nul de plein droit, s’il n’a obtenu au préalable l’agrément de l’Administration.
Sont soumises à la juridiction administrative, toutes les contestations relatives au contrat de bail.
Lorsqu’une dépendance du domaine public immobilier de l’Etat fait l’objet de plusieurs sollicitations, le droit d’occupation temporaire ne peut se faire que par voie d’adjudication publique ou d’appel d’offres organisé par le ministre chargé des Domaines.
Dans ce cas, le montant de la redevance annuelle résulte de l’adjudication publique ou d’appel d’offres.
Il faut signaler que le domaine public immobilier des Collectivités est occupé dans les mêmes formes et conditions que celui de l’Etat.
Décret n°2020-412/PT-RM du 31 décembre 2020.